Agence de Nettoyage de Lyon
Agence de Nettoyage de Lyon

CONDITIONS GENERALES APPLICABLES AUX TRAVAUX DE PROPRETE

ARTICLE 1 GENERALITES

 

 1.1 Les présentes conditions générales s’appliquent à tous les contrats d'entretien obtenus par la société Agence de Nettoyage de Lyon et à toutes les offres qui demeurent valables trois mois à dater de leur émission. Elles sont, le cas échéant, précisées et/ ou complétées par des conditions particulières convenues par écrit entre les parties à la date de conclusion du marché.

 

ARTICLE 2 DEFINITION DE LA PRESTATION

 

2.1 La prestation est décrite dans le devis ou proposition du contrat. Son exécution comprend, à la charge du prestataire, les matériels et produits nécessaires à l’exécution des travaux.

 

2.2 La prestation est exécutée avec les moyens et le personnel du choix du prestataire et est réalisée dans le cadre d’un contrat d’entreprise.

 

ARTICLE 3 MODALITES D’EXECUTION

 

3.1 Le client s’oblige à se conformer aux dispositions du décret n°92.158 du 20 février 1992 (articles R.237-1 à R.237-28 du code du travail) qui précise qu’un plan de prévention définissant les mesures nécessaires pour prévenir les risques auxquels sont exposés les salariés travaillant dans ses locaux devra être établi avant l’exécution des opérations. Ce plan de prévention sera écrit pour les opérations d’une durée supérieure à 400 heures et tous les travaux à plus de 3 mètres.

Les travaux ne pourront débuter qu’après accomplissement de ces formalités dans la mesure où les moyens de prévention définis auront été effectivement pris.

 

3.2 Le client devra mettre à la disposition du personnel du prestataire qui exécutera matériellement les travaux, les installations ou fournitures prévues au chapitre 2 « Hygiène » du titre 3 « Hygiène et sécurité et conditions de travail » du Code du Travail, article R.237-16.

 

3.3.Le client devra mettre à disposition du prestataire dans les locaux où s’exécute la prestation, un local technique fermant à clé, suffisamment vaste et équipé pour recevoir le matériel et les produits de nettoyage.

Il est précisé que les consommations d’eau et d’électricité sont fournies gratuitement par le client pour l’exécution de la prestation, les alimentations devant être conformes.

 

3.4 Le personnel de chaque partie reste sous la dépendance, l’autorité et le contrôle de son employeur. Le prestataire s’engage à appliquer à son personnel exécutant matériellement les travaux l’ensemble des dispositions conventionnelles spécifiques à la profession de la propreté.

 

3.5 Chaque partie devra communiquer à l’autre le nom du responsable de la société investi du pouvoir de décision dans le domaine sur lequel s’applique la prestation, ainsi que le nom de la personne de sa société habilitée à formuler les réclamations auprès de l’autre partie et auprès de qui doivent nécessairement être adressées les réclamations concernant l’exécution du contrat.

 

ARTICLE 4 ASSURANCE – RESPONSABILITE

 

 4.1 Le prestataire n’assure pas sauf disposition contractuelle particulière la garde des locaux dont le nettoyage lui est confié, même dans la cas où des clés permettant l’ouverture lui sont confiées.

 

4.2 Le prestataire devra pouvoir apporter la preuve qu’il est régulièrement assuré pour la réparation des dommages dont il pourrait être civilement responsable du fait de l’intervention de son personnel, en précisant le montant de ses garanties. Il est toutefois précisé que tout dommage que pourrait subir le client de ce fait devra être signalé par le client dans un délai de 24 heures à compter de la réalisation, faute de quoi ce dernier s’interdit de rechercher en quoi que ce soit la responsabilité réelle ou prétendue du prestataire.

Le client s’engage tant en son nom que pour celui de ses assureurs à renoncer à tout recours à l’encontre du prestataire au-delà des garanties fixées par l’attestation d’assurance délivrée par la compagnie.

 

4.3 Au cas où les locaux à nettoyer seraient garnis de meubles, matériels ou installations d’une fragilité nécessitant une attention particulière ou d’une valeur dépassant les sommes mentionnées à l’attestation jointe, le client renonce à tout recours contre le prestataire conjointement avec son assureur au-delà desdites sommes.

 

4.4 Les locaux dont le nettoyage est à assurer par le prestataire seront mis à sa disposition dans un état tel que le personnel d’entretien puisse exécuter son travail dans des conditions normales. En conséquence, le prestataire ne sera notamment pas

responsable de l’enlèvement par erreur et de la disparition de tous objets ou papiers se trouvant dans les corbeilles ou récipients dont le contenu est destiné à être jeté, apparemment mis au rebut ou placés de telle manière qu’ils puissent apparaître aux yeux d’un personnel normalement qualifié pour le nettoyage, comme destiné à être jeté.

 

4.5 Il appartient au client de placer dans des armoires ou bureaux fermés à clé toute valeur en espèces, en chèque, en effet de commerce, tout document confidentiel ou d’une valeur excédant celle des papiers de commerce habituellement laissés à la disposition du personnel, dans le cas contraire, la responsabilité du prestataire ne serait pas engagée.

 

4.6 Le client est soumis aux obligations de l’article 432-1-2 du code du travail.

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ARTICLE 5 REPRISE DES CONTRATS DE TRAVAIL

 

Au moins quinze jours avant la cessation du contrat commercial, le client s’engage à communiquer à l’entreprise de propreté entrante et à l’entreprise de propreté sortante leurs coordonnées respectives, ceci afin de permettre à ces dernières de respecter s’il y a lieu, leurs obligations quant au transfert du personnel affecté sur le site, conformément à l’accord du 29 mars 1990 des entreprises de propreté. Au terme des relations contractuelles, et ce qu’elle qu’en soit la cause et l’initiateur, y compris en cas de cessation partielle ou totale d’activité du client, le personnel employé par le prestataire et affecté aux prestations dudit contrat sera automatiquement et intégralement transféré au client ou à toute société, avec laquelle il est lié, directement ou indirectement, et appelé à succéder au prestataire .Le client s’oblige à porter cette clause à la connaissance de l’entreprise qui succèderait au prestataire et à en obtenir de celle-ci l’application et ce, quelle que soit la forme juridique de ladite entreprise et de la nature juridique de leurs relations contractuelles. En cas de refus de tout ou partie de ce personnel d’être transféré dans les conditions susvisées et si le prestataire devait, de ce fait, procéder à des licenciements, le client sera tenu de rembourser à première demande et sur justificatifs les indemnités de toute nature versées par le prestataire, à l’occasion de la rupture du ou des contrats de travail. Cette obligation à remboursement sera également applicable en cas de résiliation amiable du ou des contrats de travail.

 

ARTICLE 5.BIS GARANTIES

 

Le contrat peut, pendant la durée de six mois après la signature, faire l’objet d’un avenant à l’initiative du prestataire, s’il s’avère que certaines données de l’exploitation, communiquées par le client pour l’établissement de la proposition, ne correspondent pas à la réalité des faits. Le prestataire doit faire la preuve de ces éventuelles disparités. Dans l’hypothèse où le prestataire succèderait à un précédent exploitant et s’il n’a pas été possible au client de lui communiquer des données exactes concernant le montant des salaires et la nature des avantages annexes dont bénéficie le personnel repris, en application de l’article L.122-12 du code du Travail, le prestataire baserait sa proposition sur les coûts salariaux qui sont propres à son personnel. Aussi, si durant les trois premiers mois d’exploitation, un écart apparaissait entre les coûts salariaux pris en compte et les coûts salariaux réels, un avenant au contrat serait conclu pour tenir compte de ces disparités dont le prestataire devra apporter la preuve. A défaut d’accord, le prestataire aura la possibilité de résilier le contrat moyennant un préavis de quinze jours francs. Pour le cas où la suite d’une reprise du personnel du client, le prestataire devrait assumer des frais liés à l’organisation dudit personnel (indemnités de licenciement, de résiliation amiable du contrat de travail, frais de mutation, etc.…) (énumération non exhaustive), il est expressément convenu et accepté que le coût desdits frais incombera au client en cas de rupture, quelle qu’en soit la cause et l’initiateur, du présent contrat et ce pendant un délai de trois ans à compter de sa signature. Dans le même délai, et toujours en cas de reprise du personnel du client et même en l’absence de toute rupture du contrat, le client sera tenu de régler à la première demande du prestataire l’intégralité des indemnités réglées par cette dernière à l’occasion du départ à la retraite du personnel concerné. Il en sera de même pour les indemnités versées en cas de licenciement pour inaptitude physique consécutive à un accident de travail ou à une maladie professionnelle provoqués alors que le client était l’employeur.

 

ARTICLE 6 DUREE – SUSPENSION – RESILIATION

 

6.1 Le client s’engage à informer le prestataire de la remise en appel d’offres de ce marché six mois au moins avant ladite remise, ainsi qu’à notifier la décision du résultat de cet appel d’offres au prestataire deux mois au moins avant la fin d’exécution dudit marché.

 

 

 

6.2 La durée de la prestation commandée est fixée dans les conditions particulières. Dans le cas où le contrat est à durée indéterminée, il est automatiquement reconduit par tacite reconduction et dans les mêmes conditions à son échéance pour une année sauf résiliation par lettre recommandée avec un accusé réception en respectant un préavis de quatre mois par rapport à la date anniversaire. En cas de non-respect, le préavis est toujours dû en totalité. En cas de non-exécution du fait d’évènements extérieurs au prestataire (coupure EDF, grève du personnel, intempéries,…) le montant de la prestation est dû. En cas de non-exécution du fait du prestataire pour cas de force majeure, le contrat pourra être suspendu sans qu’aucune des parties ne puisse demander le versement d’indemnités compensatrices ou de paiement.

Ceci étant, en cas de survenance d’un tel événement, les parties peuvent se rapprocher pour éventuellement tenter de faire en sorte que soit assuré, malgré la situation ainsi créée, tout ou partie du travail commandé, mais dans ce cas le coût supplémentaire de ces travaux est à la charge exclusive du client.

 

6.3 Nonobstant ce qui est indiqué au paragraphe précédent, le non-respect d’une obligation du client donne la faculté au

prestataire, y compris le retard ou le défaut de paiement de plein droit et sans préavis, par l’envoi d’une simple lettre recommandée, de suspendre l’exécution de tout ou partie des contrats en cours mentionnés dans ladite lettre et ce jusqu’à ce qu’il soit remédié au manquement. Dans ce cas le client reste redevable du montant des prestations non réalisées du fait de son manquement, sans préjudice de dommages et intérêts qui pourraient résulter de ce manquement, et / ou résilier, ou le cas échéant, réduire tout ou partie des contrats en cours par simple lettre recommandée avec avis de réception après expiration de huit jours francs suivant une mise en demeure, également envoyée sous pli recommandé avec accusé de réception, de mettre fin au manquement constaté et resté sans effet. Dans tous les cas de résiliation ou résolution, toutes les sommes déjà versées par le client seront conservées par le prestataire. En réparation du préjudice subi, le client devra verser le montant correspondant aux prestations qui auraient été effectuées jusqu’au terme du contrat.

 

6.4 Au moins 15 jours avant la cessation du contrat commercial, le client doit transmettre au prestataire «sortant» les coordonnées du nouveau prestataire.

 

ARTICLE 7 REMUNERATION – PAIEMENT

 

7.1 Tous les travaux sont exécutables après signature du devis ou du bon de commande. Ils sont exprimés hors taxes. Les taxes sont appliquées en sus selon la réglementation en vigueur. Au cas où celles-ci seraient modifiées, les variations prendraient effet dès leur mise en application. Par ailleurs, le prix ne comprend pas le coût des déplacements et pertes de temps du personnel de nettoyage et tous les frais engagés qui résulteraient d’un contre-ordre tardif de la part du client. Ces frais et débours sont facturés au client en sus du prix et payables à première demande du prestataire. Les travaux de nuit, c’est-à-dire ceux effectués entre 21 heures et 6 heures du matin, ainsi que ceux du dimanche et des jours fériés, sont majorés de plein droit.

Ces majorations seront celles de la Convention Collective Nationale lorsqu’un tel contrat existe.

 

7.2 Sauf dispositions particulières, le montant convenu est mensuel et forfaitaire quel que soit le nombre de jours travaillés dans le mois.

 

7.3 Sauf convention contraire dans les conditions particulières, les paiements s’entendent comptant, nets, sans escompte ni rabais, à la date de règlement figurant sur la facture. En tout état de cause, les paiements reçus par le prestataire s’imputent par priorité sur les intérêts du capital et sur les prestations les plus anciennes faites par le prestataire au profit du client.

 

7.4 Pour les travaux de mise en état et d’une façon générale pour les travaux occasionnels ou ponctuels, le tiers du prix TTC doit être payé à la commande à titre d’acompte, le tiers en cours de travaux et le solde à la fin des travaux

 

ARTICLE 7.BIS REVISION DE PRIX

 

Les prix exprimés seront révisés annuellement à la date du 1er Janvier.

En outre, la révision des prix des prestations ci-dessus définie interviendra de plein droit à effet de l’entrée en application d’une loi, d’un décret ou d’un accord de branche dont les dispositions contiendraient une augmentation des salaires et / ou les charges sociales de la profession par rapport aux salaires et /ou charges sociales en vigueur lors de la signature du contrat. A cette fin, l’entreprise notifiera au client l’effet de cette révision sur le prix des prestations.

Cette dernière s’appliquera à partir de la première facturation émise postérieurement à ladite notification.

 

 

 

 

 

ARTICLE 8 DECHEANCE DU TERME – GARANTIES –

 

EXIGIBILITE 8.1 Sans préjudice de ce qui est indiqué à l’article 6.3 :

Le défaut de paiement à l’échéance d’une somme entraîne de plein droit la déchéance du terme pour tous les montants restants dus au terme de tous les contrats en cours avec le client,

Tout montant non acquitté à son échéance donne droit à des intérêts de retard (Cf. 9.1).

 

8.2 Par ailleurs, si le prestataire a des raisons sérieuses ou particulières de craindre la cessation de paiement ou l’insolvabilité du client ou encore si le client ne présente pas à la date d’exécution de la prestation les même garanties financières dont il disposait à la date de la commande, le prestataire pourra subordonner l’exécution de sa prestation ou la poursuite de tout ou partie des contrats en cours à la constitution de garanties à son profit(telle par exemple qu’une caution solidaire) en le faisant savoir au client par simple lettre recommandée

 

8.3 En cas de cessation du contrat pour quelle que cause que ce soit, toutes les sommes deviennent immédiatement exigibles à la date de cessation dudit contrat. En outre, en cas d’action du prestataire pour le recouvrement des sommes qui lui seraient dues, tous les frais et honoraires inhérents à cette procédure seront de plein droit à la charge du client sans préjudice de dommages et intérêts éventuels.

 

ARTICLE 9 PENALITES DE RETARD ET CALCUL DU TAUX DES PENALITES

 

9.1 Tout paiement non acquitté à son échéance donne droit à une indemnité forfaitaire de 40 euros et à des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, sans qu’aucune mise en demeure émanant du prestataire de services ne soit nécessaire. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à une fois et demi le taux de l’intérêt légal, le taux des pénalités de retard est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage (c. com. Art. L.441-6). Ce taux des pénalités de retard doit être rappelé sur la facture (c. com. art. 441-3).

 

ARTICLE 10 LITIGES

 

10.1 Tout différend portant sur l’interprétation, l’exécution du contrat ou de ses suites sera soumis à l'appréciation du Tribunal de Commerce de Lyon.

 

ARTICLE 11 CLAUSE D’INTERDICTION

 

Pendant la durée des présentes, le client s’engage à ne pas employer sous quelque forme que ce soit, et quel que soit l’emploi proposé, les salariés appartenant à l’entreprise de nettoyage ou ayant quitté l’entreprise depuis moins de 6 mois sauf accord de l’entreprise.

 

ARTICLE 12 CONDITIONS PARTICULIERES

 

Les conditions particulières feront l’objet d’une annexe aux présentes conditions générales. En cas d’accord de contrôle qualité impliquant éventuellement des pénalités, les dispositions de celles-ci doivent être clairement définies dans une annexe aux présentes conditions générales.

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